1ère Chambre Cab3, 6 mars 2025 — 22/08597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/98 du 06 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 22/08597 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LCM

AFFAIRE : Mme [C] [M]( la SELARL CARLINI & ASSOCIES) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025

Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [M] née le 19 Décembre 1980 à [Localité 4] (COMORES) de nationalité Comorienne, domiciliée : chez [H] [K] et [Adresse 2], [Adresse 1]

représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [M], se disant née le 19 décembre 1980 à [Localité 4] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Suivant décision du 22 octobre 2021, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Béziers a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française aux motifs suivants : “Madame [M] [C] ne peut prétendre posséder la nationalité française en vertu de l’article 18 du code de la nationalité française (rédaction de la loi du 22 juillet 1993), l’acte d’état civil qu’elle produit à l’appui de sa demande n’étant pas probant au sens de l’article 47 du code civil. En effet, l’acte de naissance produit présente une rectification faite à la main sur le prénom de la mère de l’intéressée. En outre l’intéressée ne produit aucun titre de séjour en cours de validité ni passeport justifiant de sa présence sur le territoire français.”

Par acte d’huissier en date du 30 août 2022, Madame [C] [M] a assigné M. le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de : - Déclarer qu’elle est Française, - Ordonner en conséquence la transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil conformément à l'article 28 et 28-1 du Code civil, - Dire que les dépens seront à la charge de l'Etat, - Condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de la procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 06 septembre 2024, Madame [C] [M] maintient ses demandes.

Elle fait valoir que son père Monsieur [L] [M] est français par déclaration souscrite le 30 juin 1977 devant le Juge du Tribunal d’instance de Marseille en application de l’article 10 de la loi n°75560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75 1337 du 31 décembre 1975 ; que sa mère Madame [E] [J], est française par déclaration souscrite le 20 septembre 1985 devant le Juge du Tribunal d’instance de Marseille en application de l’article 37-1 du Code de la nationalité dans sa rédaction de la loi n°84.341 du 7 mai 1984 ; que ses deux parents, qui se sont mariés selon mariage célébré le 8 septembre 1978 à [Localité 4] (Union des Comores). possèdent des documents d’identité français ; qu’en conséquence elle est française par filiation ; que les actes d’état civil qu’elle produits sont probants ; que si son acte de naissance ne comporte pas les indications d’heure de naissance et d’enregistrement d’acte, c’est le cas de la plupart des actes de naissance délivrés aux Comores, les enfants tant nés à domicile. Elle soutient que le certificat de coutume détaillant l’application du droit comorien concernant la forme des documents d’état civil précise que « lorsqu’un enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d’état civil en charge de l’enregistrement de la déclaration de naissance omette de mentionner l’heure de naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité Ainsi, l’heure de naissance et d’enregistrement d’acte n’est pas indiquée» ; que cependant, le procès-verbal du constat du registre et l’attestation de conformité délivrée par l’officier d’état civil confirment que l’heure de naissance figure sur l