Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04501

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

N° RG 24/04501 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [B] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anna-lara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE   Madame [O] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 juin 2023 à [Localité 11] en qualité de piéton. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque CITROEN modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [V] [N] et assuré auprès de DIRECT ASSURANCE.   Conducteur et piéton ont rédigé et signé un constat amiable.   A la suite de l’accident, Madame [O] [B] a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11] ayant subi des blessures.   Madame [O] [B] a présenté une entorse du rachis cervical et une contusion à hauteur de la crête/épine iliaque antéro-supérieure gauche.   Suivant acte de commissaires de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [O] [B] a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.   A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [O] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.   En défense, la SA AVANSSUR, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Madame [O] [B], de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [O] [B] et de ce qu’elle offre 1000 euros à titre de provision. Elle sollicite que la mission d’expertise soit conforme au formalisme d’une mission de droit commun de l’AREDOC et que Madame [O] [B] soit déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.    La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu. Elle a toutefois, par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir dans le litige à ce stade et que ses débours définitifs s’élèvent à 1340,13 euros.   L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.     MOTIFS   Sur l’expertise   L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »   L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.   L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.   Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.   Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.   Sur les demandes provisionnelles   Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.   Dans le