Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/04467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QK5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [M] née le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [C], Monsieur [O] [M] et Madame [G] [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 27 avril 2024 à [Localité 17] en qualité de conductrice pour Madame [L] [M] et de passagers pour les quatre autres demandeurs. En effet, le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été percuté par un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé [Immatriculation 18], appartenant à Monsieur [S] [N] [H] et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Le 30 avril 2024, Madame [L] [M], Monsieur [D] [T] et Monsieur [I] [C] ont consulté le docteur [J] [B], lequel a constaté par certificat médical pour Madame [L] [M] une cervico-dorso-lombalgie diffuse avec une limitation des mouvements de la tête dans tous les plans, des douleurs de la mâchoire inférieure gauche et des céphalées (ITT 3 jours), pour Monsieur [D] [T], une cervico-dorso-lombalgie diffuse avec une limitation des mouvements de la tête dans tous les plans et des céphalées (ITT 5 jours) et pour Monsieur [I] [C] une cervico-dorso-lombalgie diffuse avec une limitation des mouvements de la tête dans tous les plans, une névralgie cervicobrachiale gauche et une scapulalgie gauche (ITT 3 jours).
La 28 avril 2024, Monsieur [O] [M] a consulté le docteur [W] [A] [E], lequel a constaté par certificat médical une raideur rachidienne cervicale avec contracture des trapèzes et irradiation vers les épaules et une raideur rachidienne lombaire, prescrivant une ITT de 4 jours.
Madame [G] [Y] a, le 29 avril 2024, consulté le docteur [R] [X], qui, par certificat médical, a constaté une probable entorse du rachis cervical avec contracture du trapèze gauche, une névralgie cervico-brachiale, une contracture paravertébrale inetrscapulaire et une contusion du pouce gauche.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [L] [M], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [C], Monsieur [O] [M] et Madame [G] [Y] ont assigné la SA GAN ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€ chacun, une provision ad litem de 1000€ chacun, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [L] [M], Monsieur [D] [T], Monsieur [I] [C], Monsieur [O] [M] et Madame [G] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage ; Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [L] [M] à 1000€ ; Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] [T] à 1200€ ; Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [C] à 500€ ; Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [M] à 1500€ ; Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [G] [Y] à 1500€ ; Allouer à chacun des demandeurs une provision ad litem de 500€ ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; Débouter les demandeurs de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale