Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/05523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/05523 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YYB
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE COLLET DES COMTES SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE (MGF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CLEMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CLEMILLE est propriétaire d'un appartement correspondant aux lots 94 ET 98 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LA MEDITERRANEENNE DE GESTION FONCIERE a fait assigner la SCI CLEMILLE devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 6464,02 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 992,73 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Il sollicite par ailleurs que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à venir, l’exécution forcée soit réalisée par l’intermédiaire d’un huissier.
À l'audience du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, faisant valoir ses moyens tels de développés dans son assignation maintient ses demandes.
La SCI CLEMILLE, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de Justice ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour d