1ère Chambre Cab3, 6 mars 2025 — 23/10453

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/103 du 06 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 23/10453 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A2K

AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]( ) C/ M. [J] [M] [E] (Me Laurie QUINSON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025

Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

dispensé du ministère d’avocat

CONTRE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [H] [E] né le 20 Mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE), domicilié : chez MECS MNA, [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-005129 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 mars 2023, M. [J] [H] [E] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 2l-12 du code civil, en faisant état de sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance depuis le 18 février 2020 en tant que mineur étranger non accompagné.

Cette déclaration a été enregistrée le 8 mars 2023, par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rodez.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2023, le Procureur de la République a assigné M. [T] [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - Dire le ministère public recevable en son action ; - Annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite ; - Juger que M. [J] [H] [E], se disant né le 20 mars 2005 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française. - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Le récépissé exigé par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 16 octobre 2023.

Par conclusions signifiées le 09 février 2024, le Procureur de la République maintient ses demandes.

Il fait valoir qu’au soutien de la souscription de sa déclaration, M. [J] [H] [E] a produit des actes qui ne sont pas régulièrement légalisés, de sorte que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil probant.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, Monsieur [J] [H] [E] demande au tribunal de : - Dire et juger qu’il est Français. - Débouter le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes. - Condamner le Trésor Public à verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. - Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.

Il fait valoir que les documents d’état civil versés aux débats sont tous valablement légalisés par le Consulat de Guinée en France, et sont par conséquent parfaitement recevables et probants. Il précise, s’agissant de l’acte de naissance transcrit par le centre de l’état civil de la commune de [Localité 2] le 1er mars 2021 sous le numéro n°251 portant la mention « copie certifiée conforme » apposée par le maire de [Localité 5], que ce tampon n’a pas vocation à légaliser l’acte de naissance, mais à attester de l’identité entre l’acte original, produit à l’appui de la déclaration d’acquisition de nationalité et la photocopie qu’il a conservée avec lui et qu’il a produite dans le cadre du présent contentieux ; que de plus, contrairement à ce qu’affirme le procureur de la République dans ses écritures, il ne ressort nullement des exigences de la coutume internationale que la légalisation doive préciser le centre d’état civil dans lequel l’officier d’état civil occupe ses fonctions ; que c’est en sa qualité d’Officier d’état civil que Monsieur [Y] [K] a pu valablement signer l’acte de naissance qui lui a été remis ; que le jugement supplétif est bien motivé en ce qu’il re