Hospitalisation d'office, 4 mars 2025 — 25/02169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025 N°Minute : 25/218 N° RG 25/02169 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CMW
Demandeur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Défendeur Madame [U] [M] [Adresse 4] Foyer [8] [Localité 2] née le 30 Juillet 1999 Comparante
Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur [Z] [R] (Cadre d’astreinte de l’association HPF) [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE à Marseille en date du 27 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [U] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [U] [M], comparante en personne a été entendue et déclare : Je n’ai pas besoin de l’hospitalisation. Je vais mieux. Je prends le traitement. Je n’ai pas besoin des soins. Je vis au foyer. Je ne veux pas prendre de médicament si je sors. Je ne comprends pas pourquoi on m’a hospitalisé. C’est ma nature de pas être sociable. L’arrêt du traitement, ç a s’est fait comme ça. Je n’ai pas besoin de médicaments. Je n’ai pas trop envie de faire quelque chose car je ne sais pas quoi faire, je n’ai pas de métier idéal.
Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Vous avez au dossier, un tiers, et ce tiers c’est simplement un cadre du foyer où vit la jeune fille. Je me demande si cette personne a la qualité pour solliciter cette hospitalisation sous contrainte. Pour moi, cette personne n’a pas la qualité car elle a ses parents, qui sont vivants et qui vivent à [Localité 9]. Elle n’a pas su me donner les noms mais elle sait qu’elle a des parents. Je vous demande la mainlevée pour cela. De plus, je sollicite une expertise car Madame me dit qu’elle n’a pas besoin de soins.
Sur le fond, c’est une jeune fille de 25 ans. Je lui ai posé les mêmes questions et j’ai eu les mêmes réponses. Cette jeune fille vit en foyer, et elle a ses parents. Elle avait déjà un traitement médical qui n’a pas été correctement jugé. Madame me dit qu’elle ne comprends pas ce qu’elle fait là, et qu’elle veut sortir.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : C’est toujours pareil depuis la dernière sortie de l’hôpital. Je ne comprends pas pourquoi on m’a pris pour me remettre ici. J’allais bien. Je fume des substances toxiques oui, mais je pense que ça me fait du bien. A un moment donné je ne fumais plus. Je fume du cannabis. Je suis heureuse. Je n’ai pas de nouvelles de mes parents.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en applicati