GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mars 2025 — 20/03213

Réouverture des débats Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/00869 du 06 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 20/03213 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHSZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Entreprise [10] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par sa gérante madame [N] [O]

c/ DEFENDEUR

Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 5]

représenté par madame [F] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

L’établissement “[10]” situé [Adresse 2] – a fait l’objet d’un contrôle inopiné le 10 octobre 2019 par la police dont le procès- verbal a été transmis à l’[Adresse 12] (ci-après [13]), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 octobre 2019 du chef de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié (taxation forfaitaire), puis à une mise en demeure n°65261291 du 25 février 2020 d’un montant de 28 022 euros.

L’établissement, par la voie de son représentant légal madame [N] [O], a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] par courrier recommandé expédié le 2 février 2018.

Le 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] a rejeté le recours et maintenu le chef de redressement travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié (taxation forfaitaire).

Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2020, l’établissement, par la voie de son représentant légal madame [N] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9].

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 14 octobre 2024.

A l’audience, Madame [O], présente en personne, conteste le redressement concernant Monsieur [B], en l’état de la relaxe partielle intervenue devant le tribunal correctionnel.

L’[13], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater le bien fondé du redressement, -valider la contrainte et condamner madame [N] [O] représentant l’établissement “[10]» au paiement de la somme de 28 022 euros,

Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu la règle d'ordre public posée par l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Vu l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en son arrêt de deuxième chambre civile du 9 mars 2017 n°16-11.535 dont il ressort que lorsqu’il est saisi d'un litige portant sur la qualification des relations de travail - comme c’est partiellement le cas en l’espèce - le pôle social ne peut rendre sa décision sans que l'ensemble des parties à cette relation de travail ait été appelée en la cause, il y a lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 afin que l'URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l'infraction de travail dissimulé. Les demandes et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025 à 14h00 afin que l'URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l'infraction de travail dissimulé ; RESERVE les demandes et les dépens ; DIT que la notification de la présente à l'URSSAF vaut convocation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT