GNAL SEC SOC : SSI, 25 février 2025 — 24/01498

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/01498 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WX5 Date du Recours : 06 mars 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 21/02/2024, signifiée le 22/02/2024 d'un montant de 2 467 euros (3EME TRIM 2023) Mise en demeure N°0070918156 du ? N°Cotisant : 937000002060690035 Code recours : 88B

N°minute: 25/00947

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [E] [B] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur del’URSSAF a décerné le 21 février 2024 une contrainte n°70918156 d’un montant de 2 467 € à l’encontre de [E] [B], signifiée le 22 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2024, [E] [B] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 25 février 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [E] [B], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est représenté et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme mais fait une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 200 €. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°70918156 du 21 février 2024 d’un montant de 2 467 € décernée à l’encontre de [E] [B]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]; REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 25 Février 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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