0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07043

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le 06 Mars 2025 à HABITAT [Localité 5] PROVENCE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07043 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WC6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 390 328 623, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir de représentation

DEFENDEUR

Monsieur [D] [N] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 11 août 2023, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Monsieur [N] [L] [D] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 323,85 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Monsieur [N] [L] [D] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 546,78 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner Monsieur [N] [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [N] [L] [D] à lui payer les loyers et charges impayés au 17 octobre 2024, soit la somme de 992.89€ € avec intérêts légaux sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, outre sa revalorisation légle, - condamner Monsieur [N] [L] [D] à payer la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 juillet 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 16 janvier 2025 l'affaire a été retenue. A cette audience, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 2] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir valable, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1.021,29 €, selon décompte en date du 14 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus. Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [N] [L] [D] ne comparait pas et n'est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en réf