Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04440
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/04440 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QHC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BUT INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cathy SOLAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Hassan HAMADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [R] se plaint d’avoir été victime d’un accident le 15 aout 2023 qui serait intervenu dans le magasin But situé à [Localité 10]. Elle allègue avoir reçu une porte à double battant en plein visage, laquelle s’est refermée brusquement sur son passage. Selon les pièces médicales versées aux débats, le docteur [D] [H] qui l’a examiné le 16 aout 2023 évoque un traumatisme facial, une radiologie effectuée le 18 aout 2023 ayant écarté toute fracture des os propres du nez. Suivant acte de commissaires de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [W] [R] a assigné la SAS BUT INTERNATIONAL et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1500€, 1200€ au titre des frais irrépétibles et une condamnation aux dépens. A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [W] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SAS BUT INTERNATIONAL faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter Madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - Débouter Madame [W] [R] de sa demande de mission d’expertise particulière, En tout état de cause, - Débouter Madame [W] [R] de ses demandes formulées à titre provisionnel, - Condamner Madame [W] [R] à verser à la SAS BUT INTERNATIONAL la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [W] [R] aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Toutefois, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes a, par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, indiqué ne pas souhaiter intervenir dans le litige au stade du référé et informé que Madame [W] [R] a été prise en charge au titre du risque maladie, n’étant pas en capacité de chiffrer sa créance définitive. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [W] [R] verse aux débats des pièces médicales qui établissent la réalité d’un préjudice. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [W] [R] sera ordonnée. Sur la demande provisionnelle Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de