JEX, 6 mars 2025 — 24/13265

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13265 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5X4F MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Me CHAIAHELOUDJOU Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Copie aux parties délivrée le 06/03/2025

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] né le 20 Mars 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024018604 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par Maître Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société UNICIL, venant aux droits de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 400 153 383dont le siège est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 06 février 2009, la S.A. [Adresse 5] a consenti à M. [G] [L] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 317,64 €, outre 143,24 € de provisions sur charges.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, signifiée le 18 octobre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 mars 2023, ordonné l’expulsion du locataire, fixé la dette locative à 3.735,61 €, fixé une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges. M. [G] [L] n’avait pas comparu à l’audience.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 octobre 2024.

Par requête du 02 décembre 2024, M. [G] [L] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [G] [L] sollicite des délais pour quitter les lieux.

La S.A. HLM UNICIL s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

M. [G] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [G] [L] justifie de ressources limitées, puisqu’il perçoit l’AAH à hauteur de 1.016 €. Il verse un certificat médical du 29 novembre 2024, qui constate qu’il souffre d’un trouble dépressif et qu’il a connu un épisode dépressif sévère, aujourd’hui stabilisé, qui l’a empêché de prendre en charge la gestion des affaires courantes et notamment le paiement de son loyer. Un certificat de son infirmier confirme la nécessité de soins quotidiens dans la prise en charge de sa dépression. M. [G] [L] explique avoir pris contact avec une assistance sociale, qui présentera une demande de FSL. Il déclare qu’il sera en mesure de payer son loyer à compter du mois de février 2025.

La S.A. [Adresse 5] fait valoir que la dette locative s’est aggravée et qu’elle est aujourd’hui de 6.904 €.

Il y a donc lieu de constater que le relogement de M. [L] ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales et qu’il est de bonne foi en ce