GNAL SEC SOC : SSI, 25 février 2025 — 24/01174

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/01174 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UXM Date du Recours : 27 février 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 07/12/2023, signfiée le14/12/2023 d'un montant de 14 843.67€ (08/2022 - REGUL 2021- 06/2022 - 11/2022 - 12/2022 - 02/2023 - 03/2023) Mise endemeure N°0070225673 du 07/11/2022, N°0070437839 du 08/03/2023, N°0070521914 du 05/04/2023, N°0070581368 du 02/06/2023 N°Cotisant : 937000002003947553 Code recours : 88B

N°minute: 25/00945

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 3] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [G] [I] [Adresse 5] [Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70225673 d’un montant de 14 843,67 € à l’encontre de [G] [I], signifiée le 14 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2021, juin, août, novembre, décembre 2022, février, mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2024, [G] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 14 décembre 2023, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 29 décembre 2023.

Par conséquent, la requête expédiée le 27 février 2024 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 27 février 2024 par [G] [I] à l’encontre de la contrainte n°70225673 du 7 décembre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 14 décembre 2023; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 25 Février 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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