GNAL SEC SOC : SSI, 25 février 2025 — 24/01358
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01358 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WK7 Date du Recours : 11 mars 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 21/02/2024 SIGNIFIEE LE 27/02/2024 D'UN MONTANT DE 9 438 EUROS MISE EN DEMEURE N°0065134086 DU 19/01/2023 , N°0070920609 DU 26/10/2023, N°0092749720 DU 28/07/2023 N° COTISANT : 9370000020639006123 Code recours : 88B
N°minute: 25/00946
DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [W] [S] ([Localité 8])
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT [10] Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 février 2024 une contrainte n° 70890672 d’un montant de 9 438 € à l’encontre de [Y] [U], signifiée le 27 février 2024 , au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème trimestres 2021et 1er, 2ème, 3ème trimestres 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2024, [Y] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 25 février 2025 , l’URSSAF [9], venant aux droits de la caisse du [10], a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [Y] [U], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est présent et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70890672 du 21 février 2024 d’un montant de 9 438 € décernée à l’encontre de [Y] [U]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 25 Février 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: