Hospitalisation d'office, 4 mars 2025 — 25/02173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025 N°Minute : 25/220 N° RG 25/02173 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CM6
Demandeur Monsieur le PREFET - [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant
Défendeur Monsieur [G] [R] [Adresse 7] [Localité 2] né le 18 Juin 1977 Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
En Présence de : DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 26 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [R], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [G] [R] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [N] [J] en date du 04 Mars 2025 indiquant que Monsieur refuse de se rendre à l’audience ;
Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je ne vais pas rechercher la lettre manuscrite du tiers, car le tribunal a été saisi par le Préfet. En principe, la non-comparution doit être motivé, mais ici c’est un simple refus.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR l’IRREGULARITE
-sur l’absnece de motivation de la comparution à l’audience
Attendu que le fait que [G] [R] ne comparaisse pas à l’audience ne résulte pas d’un problème médical mais de sa volonté de ne pas être entendu par le juge; qu’il s’agit d’un choix libre du patient qui n’a besoin d’aucune motivation; que le moyen sera rejeté.
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [G] [R] a été admis en hospitalisation d’office le 21 février 2025 à la demande d’un tiers, pour des troubles à domicile dans un contexte de trouble psychique chronique; qu’au vu de sa violence sur le personnel, la mesure s’est transformée en SDRE le 22 février 2025;
Monsieur [R] a refusé de se ren