GNAL SEC SOC : SSI, 25 février 2025 — 24/02004

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02004 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43RQ Date du Recours : 12 avril 2024 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 26/03/2024, signifiée le 29/03/2024 d'un montant de 31 960 € (03/2023 - REGUL 2020 - ANNEE 2021 - 02/2022 à 08/2022 - 12/2022 - 04/2023 - 10/2022 - 05/2023 - 4EME TRIM 2018) Mise en demeure N°0070581708 du 24/08/2023, N°0070659239 du 02/05/2023, N°0070661640 du 26/05/2023, N°0070723693 du 06/06/2023, N°0070745680 du 28/07/2023 N°Cotisant : 937000002004820874 Code recours : 88B

N°minute: 25/00950

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 3] [Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 26 mars 2024 une contrainte n°70723693 d’un montant de 31 960 € à l’encontre de [R] [T], signifiée le 29 mars 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2018, régularisation 2020, novembre, décembre 2020, janvier à août 2021, octobre à décembre 2021, février à août 2022, octobre 2022, décembre 2022, mars à juillet 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024, [R] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 25 février 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. La convocation à l’audience de mise en état, envoyée par lettre recommandée avec A/R à [R] [T], est revenue au greffe avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse’, ce dernier n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent [R], président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70723693 du 26 mars 2024 d’un montant de 31 960 € décernée à l’encontre de [R] [T]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 25 Février 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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