JEX, 6 mars 2025 — 24/12131

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/12131 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S5R MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à FRANCE TRAVAIL DR PACA Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à Me BERTHIER-LAIGNEL Copie aux parties délivrée le 06/03/2025

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à EQUATEUR, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

FRANCE TRAVAIL DR PACA, établissement secondaire d’administration publique dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domcilié ès qualité audit siège,

représentée par M. [H] [S] (Salarié), muni d’un pouvoir,

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 octobre 2024, M. [P] [N] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er octobre 2024, sur ses comptes, pour un montant total de 4.730,03 €.

A l’audience du 16 janvier 2025, M. [P] [N] [Z] demande la mainlevée de la saisie-attribution, des délais de paiement, le cantonnement de la saisie minorée des pénalités et majorations de retard, ainsi que des frais de commissaire de justice, et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. France Travail s’oppose à ces demandes et sollicite les sommes de 4.120,28 € au titre de la contrainte et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Sur l’existence d’un titre exécutoire signifié

L’article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».

En l’espèce, M. [P] [N] [Z] conteste la validité de l’acte de signification de la contrainte au motif que le commissaire de justice a signifié l’acte sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’il résidait effectivement à l’adresse indiquée dans l’acte. Il verse une photographie prise de sa boîte aux lettres sur laquelle figure son nom, une facture d’eau à son nom adressée à l’adresse litigieuse, un accusé de réception adressé à lui, à son adresse, portant la mention « pli avisé et non réclamé » daté du 03 avril 2024.

Le procès-verbal de signification de la contrainte mentionne les vérifications faites aux termes desquelles il n’a pas pu rencontrer le destinataire de l’acte : interrogation des voisins, interrogation de la poste, sur place le nom et le prénom du destinataire ne figurent nulle part, recherches infructueuses auprès de la mairie, recherches infructueuses auprès de Google, Facebook et Linkedin. Ces vérifications apparaissent suffisantes. Les mentions contenues dans l’acte faisant foi jusqu’à inscription de faux, elles ne peuvent être remises en cause par une photographie de la boîte aux lettres, ni par le fait que La Poste a déposé un courrier à cette adresse.

Le moyen tiré de l’absence de titre signifié au débiteur doit donc être écarté.

Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution

En l’espèce, M. [P] [N] [Z] conteste la validité de l’acte de saisie-attribution sur le même fondement que celui évoqué précédemment.

Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution précise les vérifications faites de la même manière que sur l’acte de signification de la contrainte évoqué précédemment.

Le moyen sera donc également rejeté.

La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera donc rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution

Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une exonération des pénalités de retard et majorat