JEX, 6 mars 2025 — 24/11626
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11626 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q5W MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Me MBENGUE Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à Société FINANCO SA Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société FINANCO SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 338 138 795, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 septembre 2024, la S.A. FINANCO a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [M] [W], sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023.
Par assignation du 09 octobre 2024, M. [M] [W] sollicite la mainlevée de la saisie attribution et demande au tribunal de constater le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 février 2025, M. [M] [W] maintient ses demandes. La S.A. FINANCO, cité à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer L’article 1411 du code de procédure civile dispose : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
En l’espèce, en l’absence de preuve de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023, il y a lieu de constater le caractère non avenu de cette ordonnance.
Par conséquent, la saisie-attribution réalisée le 05 septembre 2024, sur le fondement de l’ordonnance non avenue, est nulle et il y a lieu à sa mainlevée.
La saisie-attribution étant nulle, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’annulation de la dénonciation ce celle-ci.
Sur les demandes accessoires
La S.A. FINANCO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONSTATE le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 mai 2023 à l’encontre de M. [M] [W] ;
ANNULE et ordonne la mainlevée la saisie-attribution réalisée le 05 septembre 2024 à la demande de la S.A. FINANCO sur les comptes de M. [M] [W] par la SCP Benedetti Arbousset Aubert ; CONDAMNE la S.A. FINANCO à verser à M. [M] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. FINANCO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION