Hospitalisation d'office, 4 mars 2025 — 25/02270

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025 N°Minute : 25/222 N° RG 25/02270 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWJ

Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant

Défendeur Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 2] né le 20 Janvier 2003 à [Localité 7] (ALGERIE) Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

Tiers Demandeur [E] [O] épouse [V] ([Localité 11]) [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en date du 28 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [F] [V] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [S] [L] en date du 04 Mars 2025 indiquant son audition ;

Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Nous sommes sur le fondement de l’urgence. Le tiers est sa maman, avec son état civil noté. Cependant, nous n’avons pas la lettre manuscrite ni la pièce d’identité de la maman dans le dossier.

Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [F] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23.02.2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06.03.2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

SUR L’IRREGULARITE

-sur l’absence de la lettre mansucrite de demande d’admission par un tiers

Attendu que l'intéressé fait l’objet d’une décision portant réadmission en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L3211-11 du code de la santé publique “ Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il n