Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/04449 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [M] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 avril 2024 à [Localité 10] en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque RENAULT, immatriculé GS 588 NS, appartenant à la société de location OLYMPIC LOCATION et assuré auprès de la société SOGESSUR. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable. A la suite de l’accident, Madame [T] [M] a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 10] ayant subi des blessures. Selon certificat médical initial du 11 avril 2024, Madame [T] [M] a présenté une entorse du rachis cervical et une lombosciatalgie gauche sans signe de gravité avec une ITT de 7 jours. Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 octobre 2024, Madame [T] [M] a assigné la compagnie d’assurances SOGESSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [T] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie d’assurances SOGESSUR, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de réduire la provision à allouer à Madame [T] [M] à de plus justes proportions, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et qu’elle formule protestations et réserves d’usage, débouter Madame [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [T] [M] verse aux débats des pièces médicales qui établissent un motif légitime. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonn