JEX, 6 mars 2025 — 24/10134

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/10134 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LWX MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Me CHARBONNEL Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à Me NAUDIN Copie aux parties délivrée le 06/03/2025

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société MONSIEUR [C], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°884 923 079, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société FONCIA [Localité 5] SASU immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 067 803 916, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par ordonnance de référé de ce siège en date du 08 mars 2024, la société Foncia [Localité 5] a été condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par syndic en exercice, la société Monsieur [C] et à la société [Z] Immobilier les grands livres 2016, 2017 et 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant trois mois.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024.

Par assignation du 05 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2], représenté par syndic en exercice, la société Monsieur [C] a fait attraire la SASU Foncia Marseille, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.

A l’audience du 06 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 3.400 € (68 jours x 50 €), outre la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Foncia [Localité 5] expose qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 1.200 € sont demandés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la liquidation de l’astreinte

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A l’aune de l’article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

En l’espèce, il est constant entre les parties que la SASU Foncia [Localité 5] a satisfait à son obligation de remise des grands livres le 19 juin 2024.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie de courriers adressés à la SASU Foncia [Localité 5] pour obtenir les grand livres manquant dès le 28 novembre 2022.

La SASU Foncia [Localité 5] verse un mail du 27 mai 2024 et un courrier du 18 juin 2024, adressés au précédent syndic, Nexity, pour lui demander de lui communiquer les grands livres. La SASU Foncia [Localité 5] a donc attendu deux mois