Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame GIRAUD, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 31 Décembre 2024
N° RG 24/04776 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3B
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [S] veuve [P] née le 13 Août 1958 à [Localité 8],
Madame [W] [S] épouse [P] née le 05 Janvier 1954 à [Localité 9],
Tous deux élisant domicile chez leur mandataire le Cabinet ARENC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Marie -Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. NOTO SERVICES dont l’établissement est [Adresse 1], et encore prise en son siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [U] [S] veuve [P] et Madame [W] [S] épouse [P], ont donné à bail commercial à la société POKET ZIP un local commercial situé [Adresse 2] en rez-de-chaussée, par acte en date du 2 janvier 2021, avec prise d’effet au 1er janvier 2021. La société POKET ZIP a transféré son siège social au [Adresse 5], et a modifié sa dénomination en la SAS NOTO SERVICES. Cette société a cessé le paiement des loyers de son local situé [Adresse 2]. Un commandement de payer pour la dette d’un montant de 4.748 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 6 mai 2024. Dans le mois du commandement de payer, la SAS NOTO SERVICES n’a pas régularisé la situation. Par acte de commissaires de justice en date du 25 octobre 2024, signifié à étude, Madame [U] [S] et Madame [W] [S], ont attrait la SAS NOTO SERVICES aux fins de Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, Ordonner l'expulsion de la SAS NOTO SERVICES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, La condamner au paiement provisionnel de la somme de 6.896 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, La condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.A l’audience du 31 décembre 2024, Madame [U] [S] et Madame [W] [S] ont maintenu leurs demandes telles que présentées dans l’acte introductif d’instance. La société SAS NOTO SERVICES s’est vue signifier l’assignation à étude. Elle ne comparaît pas et n’est pas représentée. Le délibéré est fixé à la date du 3 mars 2025.
MOTIFS : Sur les demandes de résiliation du bail commercial et ses conséquences : L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail en date du 1er janvier 2021 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement en date du 6 mai 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS NOTO SERVICES a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6.896 euros, arrêtée au 7 octobre 2024. L'obligation du locataire au titre des loyers échus n’est pas sérieusement contestable ; toutefois cette obligation cesse à la