Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/05590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/05590 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZBD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] explique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 septembre 2023 à [Localité 14] (Var) en qualité de passagère. Elle indique que le véhicule dans lequel elle se trouvait a été percuté par un sanglier.
Elle verse aux débats un certificat médical en date du 18 septembre 2023 établi par le docteur [M] [I], qui fait état d’une contracture douloureuse des muscles paravertébraux du rachis cervical, une douleur à la palpation des muscles trapèzes et des muscles paravertébraux du rachis cervical, une autoflexion et une hyperextension du segment céphalique limités et douloureux de même que les mouvements d’inclinaison latérale.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [D] [K] a assigné la compagnie MMA IARD en son établissement secondaire sis [Adresse 10] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [D] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : A titre principal, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon ou du Mans, A titre subsidiaire, Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause régulière de la CPAM du Var en lieu et place de celle des Bouches du Rhône, A titre infiniment subsidiaire, Leur donner acte de ce qu’elles ne contestent pas l’organisation d’une expertise médicale au sujet de laquelle elles formulent protestations et réserves, Ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version de 2023, Débouter Madame [D] [K] de sa demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un préjudice corporel imputable à l’accident dont elle se dit victime, Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM, Débouter Madame [D] [K] de l’ensemble de ses autres demandes, Condamner Madame [D] [K] aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
En vertu de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 de ce même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il est de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles