Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/05000

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

N° RG 24/05000 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UV3

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DU PATHE PALACE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Toutes deux représentées par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Le 13 janvier 2024, Madame [P] [T] explique avoir chuté dans les escaliers d’une salle du cinéma [Adresse 13]. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, Madame [P] [T] a fait attraire l’entreprise SOCIETE IMMOBILIERE DU PATHE PALACE en son établissement secondaire sis [Adresse 10], la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise et de condamnation au paiement de la somme de 7000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice, une provision ad litem de 900€ destinée à couvrir les frais d’expertise, outre la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [P] [T], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes. En défense, l’entreprise SOCIETE IMMOBILIERE DU PATHE PALACE en son établissement secondaire sis [Adresse 10] et la société ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - Leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; - Débouter Madame [P] [T] de toute demande provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive ; - Débouter Madame [P] [T] de sa demande de provision ad litem ; - Débouter Madame [P] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise. En l’espèce, Madame [P] [T] justifie avoir subi une fracture de la cheville droite en chutant dans une salle du cinéma Pathé de [Localité 14] le 13 janvier 2025. Elle justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif. Sur la demande de provision L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans