Hospitalisation d'office, 4 mars 2025 — 25/02268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 04 Mars 2025 N°Minute : 25/215 N° RG 25/02268 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWH
Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] HOPITAL VALVERT - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant
Défendeur Madame [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] née le 14 Mars 1963 Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Tiers Demandeur Monsieur [V] [S] (Frère) [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] Non-comparant
Autre Partie SERVICE DES TUTELLES - CH VALVERT (Curatelle renforcée) [Adresse 5] Non comparant Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Amina CHADLI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [11] en date du 28 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 03 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [S], comparant en personne a été entendu et déclare : C’est l’avocat qui compte le plus. Je compte sortir.
Me Frédéric PONSOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, on note une évolution positive de Madame car Madame est dans une situation calme. De plus, quand on regarde son dossier, les conditions de l’hospitalisation sous contraintes ne sont plus réunies. Madame m’a affirmé qu’elle vivait mal cette hospitalisation. Elle souhaite retourner chez elle, elle a un logement. Le seul soucis, c’est que son frère se drogue et il la frappe. Je sollicite la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Mon frère vit chez moi, il n’a pas de bail. Je compte faire partir mon frère de chez moi.
Mention : Madame montre les bleus qu’elle a sur son bras.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
SUR LES IRREGULARITES
-sur l’absence d’urgence ou de risque grave à l’intégrité du malade
Attendu que le certificat médical initial émanant du Dr [N] indique “que la patiente a été amenée pour une schizophrénie amenée par les sapeurs pompiers suite à de stroubles du comportement avec agressivité dans un contexte de décompensation délirante sur rupture médicamenteuse, la patiente est hostile tendue, men