0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 25/00008

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le 06 Mars 2025 à Me Marie-france POGU Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53FT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ALPHA 92, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°385 367 628, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 7 novembre 2022, LA SCI ALPHA 92 a consenti à Monsieur [W] [B] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 300 €, charges comprises. Le 18 septembre 2024, LA SCI ALPHA 92 a fait signifier à Monsieur [W] [B] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 1.895 € ainsi que de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, LA SCI ALPHA 92 a fait citer en référé Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance et défaut de paiement de leurs loyers et charges,l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir,sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 2.495 € sur la dette locative au mois de novembre 2024, outre une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation de 300 € ;l'allocation d'une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 janvier 2025. A cette audience, LA SCI ALPHA 92, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement cité en étude, Monsieur [W] [B] ne comparait pas et n'est pas représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa. S'assurer contre les risques locatifs est une obligatio