Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04469

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

N° RG 24/04469 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QLA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [D] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 aout 2024 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [L] [Y] et assuré auprès de la compagnie AXA.   Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.   A la suite de l’accident, Monsieur [D] [S] a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital Laveran à [Localité 10] ayant subi des blessures.   Selon certificat médical initial en date du 20 aout 2024, Monsieur [D] [S] a présenté une douleur basi thoracique droite à la palpation et à la mobilisation, une douleur des deux épaules sans déficit moteur ou sensitif avec une ITT de 3 jours.   Suivant acte de commissaires de justice en date du 31 octobre 2024, Monsieur [D] [S] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.   A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [D] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.   En défense, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de constater qu’elle émet protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par Monsieur [D] [S], de la condamner à payer à Monsieur [D] [S] une somme de provisionnelle de 1000 euros, de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [S] aux dépens.   La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.   L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.     MOTIFS   Sur l’expertise   L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »   L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.   L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.   Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.   En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats permettent d’établir le motif légitime de Monsieur [D] [S] à ce que soit ordonnée une expertise.   Par ailleurs, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.   Sur les demandes provisionnelles   Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.   Dans les cas où