0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/03919

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le 06 Mars 2025 à Me Emmanuelle DURAND Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 Mars 2025 à Me [Localité 6] BRUSCHI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03919 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EIX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G], [R] [B] épouse [W] née le 29 Septembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [N] [D] née le 10 Décembre 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [I] née le 03 Octobre 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 28 novembre 2022, Madame [W] [G] a consenti à Madame [I] [P] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 510 €, charges comprises. Par acte sous signature privée du 2 décembre 2022, Madame [D] [N] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.

Le 11 mars 2024, Madame [W] [G] a fait signifier à Madame [I] [P] deux commandements, l’un de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 1.238 €, l’autre de justifier d’une assurance des risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Madame [W] [G] a fait citer en référé Madame [I] [P] ainsi que Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance et défaut de paiement de leurs loyers et charges,l’expulsion Madame [I] [P] et de tous occupants du son chef,leur condamnation solidaire à lui payer à titre de provision la somme de 1.695 € sur la dette locative au 21 mai 2024, outre une provision au titre d'une indemnité mensuelle d’occupation du montant du dernier loyer avec charges,l'allocation d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,leur condamnation solidaire aux dépens.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 janvier 2025. A cette audience, Madame [W] [G], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 5.705 € au 15 janvier 2025, termes de conclusions déposées à l'audience. Madame [I] [P] et Madame [D] [N], représentées par leur conseil, sollicitent aux termes de conclusions déposées à l'audience : -de juger que la montant de la dette locative s’élève à la somme de 2.777 € au 14 janvier 2025, -d’accorder un échelonnement de la dette locative sur trois ans, -de débouter Madame [W] [G] de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, -de débouter Madame [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens. En faisant valoir qu’il convient de calculer la dette locative de la manière suivante : La dette ayant commencé à se creuser à partir de février 2023, les loyers dus jusqu’en janvier 2025 s’élèvent à 12 fois 510 € soit la somme de 12.240 €, de laquelle il faut retrancher : -4.656 €, versés par la CAF pour moitié à Madame [I] [P] directement et à Madame [W] [G] pour l’autre moitié, -2847 € versés par Madame [I] [P], -1.360 € versés Madame [D] [N], 600 € de virements effectués par Madame [D] [N] le 6 janvier 2025, Soit une dette locative de 2.777, € au 14 janvier 2025. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la décision rendue est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pres