GNAL SEC SOC : SSI, 25 février 2025 — 23/00968

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/00968 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HRY Date du Recours : 16 mars 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/02/2023 SIGNIFIEE LE 06/03/2023 D'UN MONTANT DE 745 EUROS (POUR LES PERIODES DE 12/2020, 3EME TRIMESTRE 2021, ET REGUL 2021) MISE EN DEMEURE N°0070228820 DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88B

N°minute: 25/00943

DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [C] [H] [U] [Adresse 5] SL [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 février 2023 une contrainte n°70228820 d’un montant de 745 € à l’encontre de [C] [H] [U], signifiée le 6 mars 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de décembre 2020, régularisation 2021 et 3ème trimestre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2023, [C] [H] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. Par courriel en date du 20 février 2025, en vue de l’audience de mise en état du 25 février 2025, [C] [H] [U] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 745 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [C] [H] [U] à la créance de l’URSSAF [10] résultant de la contrainte n°70228820 du 28 février 2023 pour la période de décembre 2020, régularisation 2021 et 3ème trimestre 2021; CONDAMNONS [C] [H] [U] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 745 € au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [C] [H] [U] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 9], le 25 Février 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le: