Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04450
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/04450 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QI4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. INOVIE LABOSUD PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, Madame [G] [E] a subi une prise de sang au sein du laboratoire INOVIE LABO SUD PROVENCE prescrite par le docteur [V] [S].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [G] [E] a assigné la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [G] [E], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Désigner, sous toutes réserves de responsabilité et aux frais avancés de Madame [G] [E] un expert neurologie et ordonner une expertise ; Débouter Madame [G] [E] de sa demande de provision ; Débouter Madame [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [E] aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Toutefois, elle a, par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2024, indiqué ne pas souhaiter intervenir dans le litige au stade du référé et informé que Madame [G] [E] a été prise en charge au titre du risque maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [G] [E] présente des dysesthésies et hypoesthésies du territoire du nerf cutané latéral de l’avant-bras droit. Compte tenu de ses éléments, le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’état, rien ne permet de considérer que le préjudice subi par Madame [G] [E] est lié à une faute qui aurait été commise par la SELAS INOVIE LABOSUD PROVENCE.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant p