GNAL SEC SOC : URSSAF, 6 mars 2025 — 24/00398

Réouverture des débats Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00868 du 06 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00398 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OCV

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [12] [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par madame [S] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

Madame [C] [R] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier COGNIS Thomas Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [R] – exploitant en micro-entreprise l’établissement situé [Adresse 4] – a fait l’objet d’un contrôle inopiné par l’[Adresse 10] (ci-après [12]) le 10 mai 2022, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 13 juillet 2023 du chef de travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’emploi salarié.

Le 3 janvier 2024, le directeur de l’[11] a délivré une contrainte, portant référence à une mise en demeure n°71034518 du 16 novembre 2023, à l’encontre de Madame [R] pour avoir paiement de la somme de 6 480 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard de l’année 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 11 janvier 2024.

Par courrier recommandé en ligne reçue le 22 janvier 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE, Madame [R] a formé opposition à la contrainte

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 14 octobre 2024.

A l’audience, Madame [R], ayant fait l’objet pour cette audience d’une citation par commissaire de justice convertie en procès-verbal de recherche, n'est ni présente ni représentée.

L’[12], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater le bien fondé du redressement, - valider la contrainte et condamner Madame [R] au paiement de la somme de 6 480 euros, - mettre à la charge de Madame [R] les frais de signification de contrainte d’un montant de 70,48 euros,

Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la règle d'ordre public posée par l'article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Vu l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, en son arrêt de la deuxième chambre civile du 9 mars 2017 n°16-11.535 dont il ressort que lorsqu’il est saisi d'un litige portant sur la qualification des relations de travail - comme c’est partiellement le cas en l’espèce - le pôle social ne peut rendre sa décision sans que l'ensemble des parties à cette relation de travail ait été appelée en la cause, il y a lieu de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 afin que l'URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l'infraction de travail dissimulé.

Les demandes et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025 à 14h00 afin que l'URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l'infraction de travail dissimulé ; DIT que l'URSSAF devra faire citer Madame [C] [R] à ladite audience; RESERVE les demandes et les dépens. DIT que la notification de la présente à l'URSSAF vaut convocation.

LE GREFFFIER LE PRÉSIDENT