GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 22/03343
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00916 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03343 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22SL
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [U] [O] [I] né le 14 Mars 2000 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann [E] [H] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03343
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 septembre 2022, la [5] (ci-après la [10] ou la Caisse) a notifié à M. [U] [O] [I] un indu d'un montant de 10 678, 04 euros représentant des indemnités journalières estimées versées à tort au titre du risque professionnel du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022 au motif que la guérison de l'accident du travail du 13 décembre 2020 a été fixée au 06 juillet 2021. Par courrier du 19 septembre 2022, M. [U] [O] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester le bien-fondé de cet indu.
Selon requête expédiée le 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de celle-ci suite à son recours. Par décision explicite du 05 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] [O] [I].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, M. [U] [O] [I] sollicite du tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée, - Déclarer inopposable à son encontre la procédure de remboursement d'indus d'un montant de 10 678,04 euros, - Débouter la [6] de sa demande au titre de l'indu, - Constater que la [6] ne rapporte pas la preuve qu'il avait connaissance de la décision de fin de prise en charge et de la date de guérison notifiée par courrier daté du 03 aout 2022, - Constater que son état de santé doit être considéré comme consolidé avec séquelles et non guéri; - Désigner un expert médicolégal à l'effet de déterminer le taux d'incapacité ainsi que le taux socioprofessionnel, - Dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, - Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la [9], -Sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur sa demande d'indemnisation, - Condamner la [9] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [O] [I] fait valoir au soutien de sa contestation qu'il n'a pas été destinataire du courrier de la caisse l'informant de la fixation de sa guérison à la date du 6 juillet 2021 et que, s'il avait eu connaissance de la fixation de sa guérison, il n'aurait pas poursuivi ses arrêts de prolongations. Par voie de conclusions reprises oralement par un inspecteur juridique, la Caisse sollicite du tribunal de: - Débouter [U] [O] [I] de son recours, - Condamner à titre reconventionnel [U] [O] [I] au paiement de la somme de 10 678,04 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 29 décembre 2021 au 10 juin 2022 La [10] fait valoir en défense que l'assuré est mal fondé à invoquer l'inopposabilité de l'indu dans la mesure où elle justifie lui avoir notifié de manière régulière la fixation de la date de guérison.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ou, à défaut de décision explicite, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-6. En l'espèce, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de l'assuré le 7 octobre 2022, faisant ainsi courir le délai de deux mois à l'expiration duquel il est possible, en l'absence de réponse, d'introduire un recours juridictionnel à l'encontre