0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 06 Mars 2025 à Me Michäel LEVY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 Mars 2025 à Mr [G] [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07269 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XIT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VELISAC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°442 579 603, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U] né le 19 Mai 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 13 janvier 2018, la SCI VELISAC a donné à bail à Monsieur [U] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 730 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI VELISAC a fait signifier à Monsieur [U] [G] par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 903,74 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et d’avoir à justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI VELISAC a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement des loyers et accessoires et pour défaut d’assurance, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sou astreinte de 100 € par jour de retard passé el délai de quinzaine, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, - condamner Monsieur [U] [G] à lui payer les loyers et charges impayés au 7 novembre 2024, soit la somme de 757,84 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, - condamner Monsieur [U] [G] à payer la somme de 1.100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI VELISAC expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 9 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois et qu’il n’a pas été justifié de l’assurance dans le délai d’un mois.
Appelée à l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été retenue.
A cette audience, la SCI VELISAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 764,44 €, selon décompte en date du janvier 2025, terme de janvier inclus.
Monsieur [U] [G], comparait en personne et demande le rejet des prétentions de la requérante en faisant valoir qu’il a contracté une assurance.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à