0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 06 Mars 2025 à Me Alice ARCHENOUL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 Mars 2025 à Me Nathalie FENECH Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YL5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] née le 12 Octobre 1957 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Z] née le 17 Juillet 1973 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 11 février 2020, Madame [C] [B] a donné à bail à Madame [Z] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 740 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [B] a fait signifier à Madame [Z] [O] par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 6.912 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [C] [B] a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [Z] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er décembre 2024, soit la somme de 9.504 € avec intérêts légaux ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, - condamner Madame [Z] [O] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [B] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été retenue. A cette audience, Madame [C] [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, dépose ses conclusions en réplique et actualise sa créance à la somme de 9.748,78€, arrêtée au 1er décembre 2024. Elle fait valoir que les conclusions de nullité de l’assignation soulevée par la défenderesse ne sont étayées par aucun fondement juridique précis, aucune explication détaillée n’étant fournies à cet égard et que son commandement de payer est régulier. Madame [Z] [O], représentée par son conseil, - soulève in limine litis l’exception de nullité de l’assignation du 27 novembre 2024 et du commandement de payer, en faisant valoir que l’assignation comporte un certain nombre d’irrégularités (décompte des sommes dues, constat de la clause résolutoire, textes visés, juridiction saisie), absence de la mention « référé » dans l’intitulé de la juridiction saisie et que le commandement de payer ne vise pas le texte en vigueur et que le délai est de six semaines et non de deux mois. - au fond, demande de surseoir à l’application de la clause résolutoire prévue au bail, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative et de débouter la requérante des demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des