GNAL SEC SOC: CPAM, 27 février 2025 — 21/02286
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 14] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00913 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02286 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFNH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame [D] [G] née le 25 Août 1979 à [Localité 17] (SEINE-ET-MARNE) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : SECRET Yoann [Z] [H] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/02286
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 mars 2019, la [5] ([12]) des Bouches du Rhône a notifié à [D] [G] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 01er avril 2019.
Par courrier du 29 janvier 2020, la [13] a notifié à [D] [G] une suspension administrative de sa pension d'invalidité à compter du 01er février 2020 au motif suivant : " il est prévu que la pension doit être réduite ou suspendue lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'assuré excède pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de comparaison ".
Par courrier du 18 mai 2021 réceptionné le 20 mai 2021, [D] [G] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi la commission de recours amiable de la [13] en contestation du salaire de comparaison retenu par la caisse pour le versement de sa pension d'invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
Par jugement rendu le 18 juin 2024, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 décembre 2024 afin de permettre à :
- [D] [G] d'apurer, de préciser ses demandes et de conclure sur leur recevabilité compte tenu du délai écoulé entre la dernière notification de la caisse et la date de saisine de la commission de recours amiable et ce, avant le 14 octobre 2024 ; - la [12] de répliquer sur le tout avant le 05 décembre 2024 ; - la fin des échanges étant fixée au 12 décembre 2024.
[D] [G] a adressé ses conclusions à la [12] qui les a reçues le 30 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [D] [G] demande au tribunal de :
- accueillir son recours et le dire bien-fondé, - constater la recevabilité de ses demandes en ce qu'elles ne sont pas forcloses, les délais de recours ainsi que les voies de recours n'ayant pas été mentionnés ni dans le courrier de la caisse du 01er octobre 2020, ni dans le courrier du 31 janvier 2021, - réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par requête reçue le 20 mai 2021, - réformer la décision de la [13] prenant pour salaire de comparaison le salaire minimum du SMIC, - condamner la [13] à lui verser une somme de 7 575,52 € au titre des arriérés de pension de 2019 à 2022, - condamner la [13] à établir les titres de pensions rectifiés de manière à ce qu'elle puisse en demander le complément à son assurance invalidité, - condamner la [13] à verser les intérêts légaux calculés sur le montant des condamnations à compter de la requête qu'elle a présenté à la commission de recours amiable le 20 mai 2021, ou à défaut à compter de sa demande en justice le 08 septembre 2021, avec capitalisation par années entières en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner la [13] à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la [13] a été autorisée à communiquer ses conclusions par note en délibéré jusqu'au 10 février 2025, ce qu'elle a fait par mail du 05 février 2025.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de débouter [D] [G] de l'ensemble de ses demandes.
[D] [G] a été autorisée à y répliquer jusqu'au 17 février 2025, ce qu'elle a fait par mail du 05 février 2025.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
A l'issue des débats, les parties s'accordent sur la recevabilité des demandes de sorte que celle-ci sera constatée. Sur le fond En l'espèce, la [13] a notifié à [D] [G] - le 07 mars 2019 - l'attribution d'une pension d'invalidit