1ère Chambre Cab3, 6 mars 2025 — 22/09525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/99 du 06 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 22/09525 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PIN

AFFAIRE : M. [K] [C] [V] [G]( Me Sylvain CARMIER) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025

Après délibéré entre : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [C] [V] [G], en tant que représentant légal de l’enfant [G] [P] [B], né le 11 Janvier 2016 à [Localité 3] (ALGERIE) né le 09 Août 1968 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [Z] [M] [U] épouse [G], en tant que représentant légal de l’enfant [G] [P] [B], né le 11 Janvier 2016 à [Localité 3] (ALGERIE) née le 06 Juillet 1978 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 8] DE MARSEILLE [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [Z] [M] [U] épouse [G] ont recueilli [P] [G] par décision de kafala, rendue par le Tribunal de Sidi Bel Abbes (Algérie), le 21 septembre 2016.

Ils ont souscrit une demande d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française au profit de [P] [G], sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le 15 juillet 2021.

Par décision en date du 30 mars 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CARCASSONNE a opposé à [P] [B] [G], se disant né le 11/01/2016 à Ain El Berd (ALGERIE) représenté par M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [Z] [M] [U] épouse [G], un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15/07/2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, au motif que l’état civil du mineur n’était pas établi de façon certaine au moyen d’un acte de naissance probant.

Par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2022, M.[K] [C] [V] [G] et Mme [Y] [U] épouse [G] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [B] [G], ont assigné Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : - Annuler le refus l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [P] [G] du 30 mars 2022 ; - Déclarer [P] [G] français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; - Ordonner la délivrance d’un acte de naissance avec mention de sa nationalité française ainsi que la délivrance d’une carte nationale d’identité française à [P] [G] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner l’État à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 07 décembre 2023, Monsieur [K] [G] et Madame [Y] [U] épouse [G] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [P] [B] [G] maintiennent leurs demandes.

Ils font valoir que l’enfant [P] vit avec eux à [Localité 4] depuis plus de trois ans à la date du refus d’enregistrement ; qu’ils l’ont recueilli et l’élèvent aujourd’hui comme leur fils ; qu’ils sont tous deux de nationalité française.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 07 mai 2025, le Procureur de la république demande au tribunal de : - Dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ; - Rejeter la demande de voir ordonner la délivrance d’une carte nationale d’identité française à l’enfant [P] [G] sous astreinte ; - Rejeter la demande de voir “déclarer [P] [G] français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil” ; - Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 15 juillet 2021 par [P] [B] [G], dit né le 11/01/2016 à [Localité 3] (ALGERIE), sur l