0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/07038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 06 Mars 2025 à Me Anne cécile NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARS’IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°919 090 233, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [D] née le 17 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 1er juin 2023, la SCI MARS’IMMO a donné à bail à Madame [D] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 650 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARS’IMMO a fait signifier à Madame [D] [H] par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 3.250 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SCI MARS’IMMO a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [D] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 25 octobre 2024, soit la somme de 5.850 € avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour la somme y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, révisée conformément au bail - condamner Madame [D] [H] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MARS’IMMO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 juillet 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été retenue. A cette audience, la SCI MARS’IMMO, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 7.150 €, selon décompte en date du 14 janvier 2025, terme de janvier inclus. Bien que régulièrement assignée en étude, Madame [D] [H] ne comparait pas ni n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la