Référés Cabinet 1, 3 mars 2025 — 24/04456

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025

N° RG 24/04456 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.A.S. GROUPE SEBBIN, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Monsieur le Docteur [O] [K], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. MMJ, dont le siège social est sis [Adresse 5], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe SEBBIN, prise en la personne Maître [X] [I]

représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE Le 24 aout 2016, Madame [J] [G] a subi une opération chirurgicale, consistant en la mise en place de prothèses mammaires. Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [J] [G] a assigné le groupe SEBBIN SAS, le docteur [O] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. En défense, le groupe SEBBIN SAS et la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [X] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA Groupe SEBBIN, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ; - dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de Madame [J] [G] ; - désigner un expert spécialisé en plastique et esthétique ; - débouter Madame [J] [G] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que de toutes autres demandes, fins ou conclusions, à l’exception de sa demande d’expertise ; - débouter Madame [J] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Le docteur [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, formulant les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestant sa responsabilité ; - désigner un expert qualifié en chirurgie plastique et esthétique hors du département des Bouches du Rhône ; - ordonner une expertise selon les termes du dispositif de ses écritures ; - juger que les frais de consignation seront supportés par Madame [J] [G], demanderesse à la mesure d’expertise ; - débouter Madame [J] [G] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue. MOTIFS Sur l’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possib