0P3 P.Prox.Référés, 6 mars 2025 — 24/06924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 06 Mars 2025 à Me Laurent GAY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 Mars 2025 à Mr [T] [C] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VQL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 4] HABITAT, inscrit au RCS de [Localité 4] sous le N°B 061 800 140, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C] né le 04 Juillet 1997 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 12 décembre 2022, la SA [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 346,59€, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Localité 4] HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [T] par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 917,54 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, et d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la SA MARSEILLE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [C] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 septembre 2024, soit la somme de 1.513,10 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges - condamner Monsieur [C] [T] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SA [Localité 4] HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 5 juillet 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été retenue. A cette audience, la SA [Localité 4] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1.801,54 €, selon décompte en date du 13 janvier 2024, terme de janvier inclus. Monsieur [C] [T] comparait en personne. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 8 novembre 2024, soit plus six semaines avant l’audience du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA [Localité 4] HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des