JEX, 6 mars 2025 — 24/09349
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 06 Mars 2025 Affaire N° RG 24/09349 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLFA
RENDU LE : SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.C.I. RIWALLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] (035) représenté par son gérant , M. [E], comparant en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fougères a notamment : - constaté que le bail signé entre monsieur [V] [O] et la SCI RIWALLON, est résilié à compter du 31 août 2023; - ordonné à monsieur [V] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ; - dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [V] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ; - rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ; - condamné monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 31 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; - condamné monsieur [V] [O] à payer à la SCI RIWALLON la somme 2.357,58€ au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et non payés au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 1.872,21 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ; (...) - rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ce jugement a été signifié le 7 février 2024 à monsieur [V] [O] par acte remis à personne.
Le 27 février 2024, la SCI RIWALLON a fait délivrer à monsieur [V] [O] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 29 avril 2024.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a octroyé à monsieur [V] [O] un délai de six mois supplémentaires à compter de la notification de la décision pour libérer le logement.
Par requête déposée le 20 décembre 2024, monsieur [V] [O] a saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande tendant à l’octroi d’un délai de six mois supplémentaires pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, monsieur [V] [O] a comparu et a maintenu sa demande. Il a expliqué qu’il était à jour du paiement des indemnités d’occupation et qu’il remboursait l’arriéré locatif par un versement de 450 € tous les trois mois après paiement par la CPAM de sa rente trimestrielle. Il a indiqué que son épouse n’avait pu continuer à travailler en intérim compte tenu d’un imbroglio avec la Préfecture quant à sa situation en conséquence duquel elle n’avait pas obtenu de titre de séjour ni même de récépissé. Il a précisé que celle-ci avait saisi le défenseur des droits à cet égard considérant qu’étant mariée à un français, elle devrait obtenir son titre de plein droit. Il a fait valoir qu’une fois cette difficulté levée, le couple pourrait bénéficier d’un second salaire, son épouse pouvant en effet retourner travailler dans l’entreprise d’abattage située à proximité du logement où elle peut se rendre même en ne disposant pas de véhicule. Il a affirmé qu’à compter de ce moment, dotés d’un budget plus important, ils seraient à même de rechercher un autre logement dans le parc locatif privé. S’agissant de l’obtention d’un logement social, il a fait valoir qu’en l’état, toute démarche à cet effet était vaine et ne pouvait en toute hypothèse être fructueuse avant septembre 2025, faute de remplir les conditions requises tenant à la justification d’un titre de séjour régulier pour son épouse ainsi que de la permanence de sa résidence sur le territoire depuis deux années, celle-ci n’étant arrivée en France qu’en juillet 2023. Il a affirmé qu’ils étaient suivis par une assistante sociale.
La SCI RIWALLON représentée par monsieur [E] s’est opposée à l’octroi d’un nouveau délai mettant en avant l’ancienneté ainsi que la réc