JEX, 6 mars 2025 — 24/07796
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02] JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 06 Mars 2025 Affaire N° RG 24/07796 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIDT
RENDU LE : SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [V] [F], - Monsieur [W] [R], demeurant ensemble [Adresse 4] représentés par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
-AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE (A.I.V.S.) DE [Localité 11] METROPOLE, dont le siège est sis [Adresse 7] [Localité 11] ([Localité 6], Etablissement de la S.C.I.C. ALFADI, dont le siège social est sis [Adresse 8] ([Localité 5]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, Et - C.T.C. COMMUNE DE [Localité 11], Collectivité Territoriale Commune, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, Ayant pour Avocat, la S.E.L.A.R.L. Hugo CASTRES, représentée par Maître Hugo CASTRES, Avocat au Barreau de RENNES, subsituté à l’audience par Me GRANDCOIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
“- ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] [R], M. [V] [F], Mme [N] [B], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] au besoin avec l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
- supprimé le délai de deux mois suivant notification d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 alinéa 2 du Code des procédures civile d’exécution ; - dit n’y avoir lieu à surseoir à la mesure d’expulsion en application de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - débouté l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) et la Collectivité Territoriale Commune de [Localité 11] (C.T.C Commune de [Localité 11]) de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamné M. [W] [R], M. [V] [F], Mme [N] [B] aux dépens effectivement exposés par leur adversaire ; - rappelé que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ; - débouté l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (A.I.V.S) et la Collectivité Territoriale Commune de [Localité 11] (C.T.C Commune de [Localité 11]) de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ; - rejeté la demande d’exécution de la présente ordonnance à la seule vue de la minute ; - rappelé que l’exécution provisoire est de droit.”
L’ordonnance a été signifiée à monsieur [W] [R] et monsieur [V] [F] par acte du 30 octobre 2024. Le même jour, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête reçue le 4 novembre 2024, monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir annuler le commandement d’avoir à libérer les lieux et obtenir un délai de douze mois avant expulsion.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de monsieur [V] [F] et monsieur [W] [R] a repris ses écritures visées par le greffe le 16 janvier 2025 et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024 aux termes desquelles il est demandé de : “- constater le désistement d’instance de Messieurs [R] et [F]; - statuer comme de droit relativement aux dépens ; - débouter la Commune et l’AIVS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.”
Ils indiquent se désister de leur instance compte tenu de leur expulsion intervenue pendant le cours de la procédure.
Ils font plaider le rejet des demandes indemnitaires de la société AIVS et de la commune de [Localité 11] sur le fondement de l’abus de procédure et de l’article 700 du Code de procédure civile mettant en avant leur situation d’impécuniosité et la circonstance que leur demande de délai avant expulsion n’était pas irrecevable en ce que d’une part, ils entendaient faire appel de la décision aux fins de contester l’existence d’une voie de fait et saisir le premier président de la cour d’appel afin de suspendre