Procédure accélérée fond, 6 mars 2025 — 24/01047

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

06 MARS 2025

N° RG 24/01047 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFJO Code NAC : 28D

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L] [K] [M] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 3], Comparant, représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [M] [E] [B] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 7], bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004006 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12], Non comparante, représentée par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

2/ Monsieur [Y] [L] [C] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (75), demeurant [Adresse 7],

Non comparant, représenté par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 DÉCEMBRE 2024

Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 06 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [D] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 10] (78), laissant pour lui succéder son époux Monsieur [C] [M] et leurs deux enfants Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [M].

L’acte de notoriété a été reçu le 17 avril 2012 par Maître [P], notaire.

Aux termes d’un acte de déclaration d’option reçu par Maître [P] le 13 août 2014, Monsieur [C] [M] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.

Il dépend de la succession de Madame [X] [D] épouse [M] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] acquise par les époux [M] le 4 juillet 2005.

Par actes de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Monsieur [C] [M] a fait signifier à Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] une sommation d’avoir à lui confirmer sous huitaine et par écrit leur accord pour procéder le 1er de chaque mois au règlement entre ses mains d’une somme de 3.000 euros au titre de leur occupation du bien indivis dont il est propriétaire en pleine propriété pour moitié et usufruitier pour le tout, et procéder au règlement de la moitié des échéances mensuelles du crédit immobilier grevant le bien.

Faisant valoir que ses enfants ont accepté de supporter les dépenses relatives à l’occupation du bien mais refusent de verser une indemnité d’occupation, Monsieur [C] [M] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2024, fait assigner Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamnés à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.000 euros à compter du 16 avril 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation.

Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, développées à l’audience, Monsieur [C] [M] demande :

« Vu les articles 587, 599, 815-9 du Code Civil, Vu l’article 481-1 du Code de Procédure Civile,

A titre principal,

Condamner solidairement Mademoiselle [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [C] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 3000 euros par mois, rétroactivement à compter du 16 avril 2024, date de délivrance de la sommation, et subsidiairement à compter du 24 juin 2024, date de délivrance de l’assignation.

Dire et juger que ladite indemnité d’occupation devra être versée le 1er de chaque mois.

Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement de plein droit et sans notification préalable selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.

Débouter Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] en l'ensemble de leurs demandes.

À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire Madame ou Monsieur le président faisait droit à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par les défendeurs,

Fixer à titre provisionnel et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le montant de l'indemnité d'occupation due par les défendeurs à la somme de 2500 €, et ce à compter du 16 avril 2024, date de délivrance de la sommation, et subsidiairement à compter du 24 juin 2024, date de délivrance de l’assignation.

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes.

Condamner Mademoiselle [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 16 avril