Troisième Chambre, 6 mars 2025 — 24/02920
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre civile
JUGEMENT STATUANT SUR UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET EN INTERPRÉTATION
N° RG 24/02920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCRS (sur jugement rendu le 02 Mars 2023 - N° RG 21/05752) EJ
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [K] [F] [B] [U] [S] né le 11 Janvier 1960 à [Localité 16] (78), demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [O] [D] [H] [Z] [N] née le 08 Mars 1974 à [Localité 10] (44), demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître David RICCARDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 14] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 559 801 568 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre et Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 prorogé au 06 Février 2025 et 06 Mars 2025 pour surcharge magistrat.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [S] et Mme [N] ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue selon eux dans le jugement rendu le 2 mars 2023 par la troisième chambre de ce Tribunal dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 15] (78) ainsi que l’interprétation dudit jugement.
Le greffe a convoqué la cause et les parties par bulletin du 15 Mai 2024 à l’audience collégiale du 17 Septembre 2024.
Aux termes de leurs requête, M.[S] et Mme [N] demandent au Tribunal de : - RECTIFIER le dispositif du jugement n°RG21/05752 du 2 mars 2023 en remplaçant les termes : « Etablit au profit de la parcelle section AA n° [Cadastre 4], fonds dominant, une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre sous la section AA n°[Cadastre 3] à l’adresse [Adresse 11] à [Adresse 5]), fonds servant, dont l’assiette est fixée sur la [Adresse 13], telle qu’elle figure sur le plan établi le 3 février 2021 par la société Qualigeo Expert, intitulé « régularisation de servitude de passages piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés », annexé au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite » par les termes : « Etablit au profit de la parcelle section AA n° [Cadastre 4], fonds dominant, une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre sous la section AA n°[Cadastre 3] à l’adresse [Adresse 11] à [Adresse 5]), fonds servant, dont l’assiette est fixée sur la [Adresse 13] et sur l’[Adresse 7], telle qu’elle figure sur les plans établis le 3 février 2021 par la société Qualigeo Expert, respectivement intitulés « régularisation de servitude de passages piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés » et « régularisation de servitudes de passage de canalisations et réseaux enterrés » annexés au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite » .
Les requérants font valoir que le Tribunal a fait droit à leur demande tendant à voir établir au profit de la parcelle qu’ils détiennent sur la commune de Bailly (78) une servitude de passage mais que la constitution de servitude sollicitée portait aussi sur les réseaux identifiés sur un autre plan établi le 3 février 2021 par la société QUALIGEO expert et intitulé “régularisation de servitudes de passage de canalisation et réseaux enterrés”, son assiette concernant non pas la [Adresse 13] mais l’[Adresse 7].
Ils ajoutent que la jurisprudence reconnaît le droit de passage des réseaux et canalisations souterrains au titre de la servitude légale et qu’en l’espèce la rédaction du jugement ne permet pas suffisamment de comprendre quels réseaux bénéficient du droit de passage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au Tribunal de : Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu l’article 461 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu en date du 02 mars 2023, Vu l’acte de signification du 16 avril 2023, Débouter Monsieur [K] [S] et M