Troisième Chambre, 6 mars 2025 — 24/06022
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 06 MARS 2025
N° RG 24/06022 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQZZ Code NAC : 71F TLF
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] né le 21 Décembre 1976 à [Localité 14] (78), demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEURS :
1/ La société COUZI XIA IMMOBILIER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 844 907 832 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christiane ROBERTO de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
2/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, FONCIA BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 478 180 532 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 06 Novembre 2024 reçu au greffe le 13 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Décembre 2024, après le rapport de Monsieur LE FRIANT, Vice-Président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], non-voyant, est propriétaire d’un appartement et d’une cave dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9]
Par assemblée générale du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a voté la suppression du chauffage collectif dans une résolution n°4.
Par jugement du 13 juin 2024, la présente juridiction a annulé cette résolution et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ci-après dénommé le syndicat, à payer à Monsieur [U] [T] une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination opérée quant aux modalités de transmission de la documentation de la copropriété.
Le 2 octobre 2024, s’est tenue une nouvelle assemblée générale de la copropriété.
Par assignations à jour fixe autorisées le 28 octobre 2024 et délivrées les 6 et 8 novembre 2024, Monsieur [U] [T] a fait assigner le syndicat et la SCI COUZI XIA IMMOBILIER devant la présente juridiction.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 18, 26, 24-9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété, Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir Monsieur [U] [T] en ses demandes et le déclarer bien fondé, - annuler toutes les résolutions de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],
Subsidiairement, - annuler la résolution n°15 de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, à rembourser à Monsieur [U] [T] la somme de 5.209,92 euros, avec intérêts de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en remboursement des factures de fioul et de réparation, - condamner la SCI COUZI XIA IMMOBILIER à enlever ou faire enlever les vélos, meubles, comptoirs, équipements, matériels, et autres se trouvant entreposés dans les parties communes, au sol et sur les murs, du fait de son locataire, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard après ce délai, précisant que l’astreinte peut être liquidée sur la base d’un simple constat, - condamner la SCI COUZI XIA IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, par application des articles 1240,1241 et 1242 du code civil, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic, et la SCI COUZI XIA IMMOBILIER à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic et la SCI COUZI XIA IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane DONTOT pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, -