Quatrième Chambre, 6 mars 2025 — 23/02133
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 06 MARS 2025
N° RG 23/02133 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFYN Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
La MACIF, Mutuelle Assurance [Localité 12] Commerçants et Industriels de France et [Localité 12] Cadres et [Localité 12] Salariés de l’Industrie et du Commerce, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 7]
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Marion SARFATI, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Martine GONTARD délivrée le
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 13 Mars 2023 reçu au greffe le 12 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2019 vers 00h30 alors qu’il circulait sur la route Royale en direction [Localité 12] [Localité 10] (78) au volant d’un véhicule HYUNDAI IX 35 avec, à son bord, sa compagne et ses enfants, Monsieur [O] [I] a percuté un sanglier qui a surgi d’un fossé pour traverser la route de droite à gauche. Il a alors immobilisé son véhicule, et déplacé le corps de l’animal dans le fossé situé le long de sa voie de circulation. Il a ensuite contacté Monsieur [P] [X], un ami chasseur, afin de lui demander à l’aider à dépecer l’animal. Monsieur [X] est arrivé sur les lieux à 00h45 et a stationné son véhicule à proximité du fossé où le sanglier mort avait été déposé, à contre sens de circulation de la route sur la voie allant dans le sens [Localité 14]. Monsieur [P] [X], dont le véhicule était équipé chasse, a actionné les phares, les feux de détresse, les LED ainsi que le gyrophare orange afin d’éclairer l’animal. La compagne de Monsieur [I] a alors quitté les lieux avec le véhicule HYUNDAI et les enfants. Alors que Monsieur [I] et Monsieur [X] dépeçaient le sanglier dans un champ à quelques mètres du fossé bordant la route, ce dernier a été percuté à 00h50 par le véhicule RENAULT Mégane, assuré par la MACIF, de Monsieur [R] [Z], qui circulait sur la route Royale en direction des [Localité 10]. Ce dernier déclare avoir été surpris par une forte luminosité et avoir vu deux véhicules, l’un qui circulait sur la voie opposée à la sienne sur la [Adresse 16] en direction d’[Localité 13] et un autre véhicule avec les feux de route de longue-portée et les autres feux allumés sur sa propre voie de circulation. Il a cru que cette voiture tous feux allumés se trouvant sur sa propre voie de circulation dépassait l’automobile qui circulait en direction d’[Localité 13]. Pour éviter le face-à-face avec ce véhicule, en réalité arrêté à contresens de la circulation, Monsieur [Z] a donné un coup de volant à droite pour dévier vers l’accotement herbeux du fossé et a heurté Monsieur [X] qui se trouvait dans le champ, le blessant sérieusement. La MACIF, assureur du véhicule de Monsieur [Z], a versé à Monsieur [X] plusieurs provisions à valoir sur son préjudice. Puis par exploits d'huissier des 13 et 27 mars 2023, la MACIF a assigné devant le présent tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) et Monsieur [O] [I], en contribution à l'indemnisation de Monsieur [X]. La société MMA IARD SA est intervenue volontairement à l'instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2023, la MACIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1346 et 1240 du code civil, de l’article R416-19 du code de la route et de l’article L424-9 du code de l’environnement, de : -Condamner in solidum Monsieur [O] [I], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD SA à prendre en charge l’intégralité des conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [X] le 8 septembre 2019, lui payer la somme de 685.042,37 € au titre des indemnités d’ores et déjà réglées à Monsieur [P] [X], lui payer la somme de 32.500 € au titre des indemnités réglées à Madame [M] [X], lui payer la somme de 164.138,34€ qu'elle a réglé à la CPAM du Puy