Quatrième Chambre, 6 mars 2025 — 23/02782
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 06 MARS 2025
N° RG 23/02782 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBH Code NAC : 54G DEMANDERESSE :
La société LAUALL, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 519 549 786, [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [U] né le 19 Juin 1976 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Jean CHEVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société MS DESIGN, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 830 830 840, [Adresse 5] [Localité 8]
défaillante
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Maître Alexandre OPSOMER, Me Antonin PIBAULT délivrée le
Société MIC INSURANCE, es qualité d’assureur de la société MS DESIGN, suivant police d’assurance RC décennal n° 50042Y, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°885 241 208, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 17] sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 12 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LAUALL a confié à la société MS DESIGN, selon devis du 8 avril 2019, la réalisation de travaux au sein du local commercial, situé dans la galerie marchande « [Localité 10] [Localité 15] » à [Localité 15], acquis afin d’exploiter une franchise ayant pour objet social l’achat et la vente de produits au détail tels savons, gels douches et autres produits dérivés et connexes.
La société MS DESIGN était alors assurée auprès de MIC INSURANCE.
Les travaux étaient réalisés sous la surveillance du cabinet d’architecture du franchiseur, la société CREATEAM CONCEPT, et devaient respecter un cahier des charges établi par le franchiseur. La société LAUALL a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 24 septembre 2020 puis, par exploits d'huissier des 15 et 19 octobre 2020 elle a fait assigner en référé la société MS DESIGN, Monsieur [C] [U] et la société MIC INSURANCE aux fins de paiement d'une provision de 54.600€ au titre de chèques impayés et de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a mis hors de cause Monsieur [U], a condamné la SARL MS DESIGN à payer à la SARL LAUALL la somme provisionnelle de 9.100 euros au titre des chèques impayés et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] qui a déposé son rapport daté du 22 décembre 2022. C’est dans ces conditions que la société LAUALL par exploits d'huissier des 21 et 24 mars 2023 a assigné devant le présent tribunal, en ouverture de rapport, la société MS DESIGN, Monsieur [U] et la société MIC INSURANCE aux fins de réparation de son préjudice et en répétition de l’indu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société LAUALL exerçant sous l’enseigne commerciale « [Adresse 11] MARSEILLE », demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, de : -La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, -Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre principal, -Condamner la société MS DESIGN à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : • Travaux de remise en état : 63.268,06€ • Retard dans la livraison :67.000€ Soit au total, la somme de 130.268,06€ -Condamner in solidum la société MS DESIGN et Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 54.600 € en restitution de l’indu, -Condamner la société MIC INSURANCE à garantir la société MS DESIGN de l’intégralité des sommes qui seront mises à la charge de cette dernière, À titre subsidiaire, -Condamner in solidum la société MS DESIGN et Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes : • Travaux de remise en état : 63.268,06€ • Retard dans la livraison :67.000€ • Restitution de l’indu : 54.600€ Soit au total, la somme de 184.868,06€
-Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonob