Chambre des Référés, 6 mars 2025 — 24/01257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 06 MARS 2025
N° RG 24/01257 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIH3 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. AJAG IMMO C/ S.A.S. MANU RENOV
DEMANDERESSE24-
S.A.S. AJAG IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 489 956 193, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
DEFENDERESSE
S.A.S. MANU RENOV, immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 839 432 465, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Bruno ANGER, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l'audience du 23 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, la société Ajag Immo SAS a consenti à la société Manu Renov un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2024 moyennant un loyer annuel de 77 160,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le 5 juin 2024, la société Ajag Immo SAS a fait signifier à la société Manu Renov un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 54 564,42 € au titre des loyers et charges, du dépôt de garantie et des frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la société Ajag Immo SAS a fait assigner la société Manu Renov devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, puis renvoyée à l'audience du 23 janvier 2025 à la demande de l'une au moins des parties.
Aux termes de son acte de « réassignation » signifié le 4 octobre 2024 et développé oralement à l’audience, la société Ajag Immo SAS demande au juge de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et, par voie de conséquence : la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux ; - ordonner en conséquence l'expulsion de la société Manu Renov (RCS [Localité 6] 839 432 465) des lieux loués, sis [Adresse 4], et celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin est ; - condamner la société Manu Renov à lui verser à titre provisionnel à valoir sur les indemnités d'occupation dues une somme mensuelle de 8 892,00 €, ce, jusqu'à complet départ des lieux vides de tous meubles et effets, et restitution des clefs ; - condamner la société Manu Renov à lui payer une provision de 90 132,42 € TTC, ainsi que la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après avoir constitué avocat, la société Manu Renov n’a pas conclu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Manu Renov : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prév