1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 21/03297
Texte intégral
1ère chambre civile Liquidation partage
[A] [T]
c/ [W] [L]
copies et grosses délivrées le
à Me DELATTRE-ARENA à Me BOULANGER-MARTIN
à Maître [F] [I], notaire à Carvin TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/03297 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HINH Minute: 56 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [T] née le 07 Avril 1967 à HENIN BEAUMONT (NORD), demeurant 21, Rue du Blequin - 59520 MARQUETTE LEZ LILLE
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L] né le 25 Novembre 1970 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 8, Rue Georges Bizet - 59112 ANNOEULLIN
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principale.
DÉBATS:
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2023 et la fixation de l’ l’affaire à l’audience à juge unique des plaidoiries du 17 Décembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [E] [L] et Mme [M] [B] épouse [L] sont issus deux enfants – Mme [A] [T] – M. [W] [L]
M. [E] [L] est décédé le 7 janvier 2019. Il avait de son vivant consenti une donation à Mme [M] [B] prévoyant l’attribution de l'universalité des biens qui composeraient sa succession. Par acte du 7 mai 2019, M. [W] [L] et Mme [A] [L] épouse [T], héritiers réservataires, ont consenti à l'exécution pure et simple de ladite libéralité. Suivant testament reçu en la forme authentique par Maître [F] [I], notaire à Carvin, le 10 juillet 2019, Mme [M] [B] veuve [L] a légué la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers à M. [W] [L] et en cas de prédécès de celui-ci à Mme [X] [T], son épouse. Mme [M] [B] [L] est décédée le 5 novembre 2020. Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2021, Mme [A] [T] a assigné M. [W] [L] devant le tribunal aux fins notamment de voir celui-ci ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Mme [B].
M. [W] [L] a comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et l’affaire renvoyée à la mise en état. Le juge de la mise en état a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, Mme [A] [T] formule les demandes suivantes : ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Mme [B] et à cet effet : désigner Me [I] [F], notaire à Carvin, à l'effet de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de la communauté et de la succession; commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ; dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; constater que M. [W] [L] a commis des agissements constitutifs de recel successoral ; constater la déchéance du droit d'opter ; ordonner la privation de M. [W] [L] de tout droit sur les effets recelés à savoir la somme de 76 600 euros outre la somme de 31 000 euros versée au titre de l'assurance-vie perçue par la défunte, et, à parfaire, ainsi que sur le versement des indemnités d'assurance-vie à hauteur de 38 775 euros perçue par M. [W] [L] à la suite du décès de Mme [B] ; condamner M. [W] [L] à rapporter lesdites soit la somme totale de 146 375 euros ordonner la privation sur les fruits desdites sommes à compter du décès de Mme [B] ; dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire : constater que les mouvements opérés sur les comptes s’analysent en des libéralités rapportables ; ordonner le rapport à la succession de la somme de 76 600 outre les fruits y afférents ; constater que les primes versées au titre des assurances-vie, contrat CNP ASSURANCES N° 20-154-02421 et 19-010324-19 étaient exagérées et en ordonner le rapport dans la succession à hauteur de 69 775 euros ; condamner M. [W] [L] à rappor