1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 22/02288
Texte intégral
1ère chambre civile
[X] [U] , [K] [L]
c/ Société BETHUNE KITCHENER
copies et grosses délivrées
à Me LACHERIE à Me JOUFFREY (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOYW Minute: 60 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U], demeurant résidence Narratio 254 rue Edouard Herriot - 62400 BETHUNE
représenté par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [L], demeurant résidence Narratio 254 rue Edouard Herriot - 62400 BETHUNE
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Société BETHUNE KITCHENER, dont le siège social est sis 3 Avenue du Président Mitterrand - 59280 ARMENTIERES
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente notarié du 23 décembre 2017, M. [X] [U] et Mme [K] [L] épouse [U] ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la SCCV Béthune Kitchener un appartement, un cellier et un box au sein de la résidence en construction Narratio, sise à Béthune, au prix de 240 000 euros.
La date de livraison du bien était contractuellement fixée au 31 décembre 2018.
La maîtrise d'oeuvre était confiée à la SARL Stragimmo, représentée par M. [E] [I].
La livraison de l'immeuble est intervenue le 20 juillet 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, M. [X] [U] et Mme [K] [L] épouse [U] ont assigné la société Béthune Kitchener devant le tribunal aux fins de la voir condamnée à payer la somme principale de 26 660,48 euros, évoquant un retard de livraison du bien.
La société Béthune Kitchener a comparu à l'instance.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 novembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 juin 2024, Mme [L] et M. [U] formulent les demandes suivantes : condamner la SCCV Béthune Kitchener à leur payer la somme de 27 675,48 euros ; rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; condamner la SCCV Béthune Kitchener à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCCV Béthune Kitchener aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] évoquent le manquement de la SCCV Béthune Kitchener à leurs obligations contractuelles, en ce que la livraison a eu lieu le 20 juillet 2021 alors que le contrat prévoyait une livraison au plus tard le 31 décembre 2018.
En réponse à l'argumentation développée par le vendeur, les époux [R] considèrent que ce dernier ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de livraison, faute de démontrer la réalisation des formalités prévues à ce titre par le contrat. Ils précisent que le vendeur ne justifie pas de la lettre émanant du maître d'oeuvre exigée par le contrat. Ils estiment que cette information doit, selon la clause contractuelle, être transmise par le vendeur, de sorte qu'un procès-verbal d'assemblée générale ne saurait remplir cette condition. Ils ajoutent que le vendeur ne justifie pas des causes légitimes de prorogation du délai de livraison, et considèrent à ce titre que les seules énonciations de l'attestation du maître d'oeuvre sont insuffisantes pour ce faire.
Les époux [R] évoquent plus généralement l'incertitude dans laquelle ils se seont trouvés, quant à la date de livraison du bien. Ils affirment à ce titre que les dernières informations qui leur avaient été transmises en 2019 évoquaient une livraison en fin de cette même année, de sorte qu'ils se sont organisés pour vendre leur bien immobilier à cette période.
Ils évaluent en conséquence leur préjudice à la somme totale de 27 675,48 euros, composé des éléments suivants : -intérêt du prêt et coût de l'assurance emprunteur -coût de relogement du 1er décembre 2019 au 20 juillet 2021 -coût de restockage des affaires du 1er décembr