7ème JEX, 6 mars 2025 — 24/00239
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00038 DOSSIER : N° RG 24/00239 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAHN AFFAIRE : [Y] [I] / Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Grosse(s) délivrée(s) à Me FONTAINE Me WIBAULT
Copie(s) délivrée(s) àMe FONTAINE Me WIBAULT le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xxavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 30 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 31 octobre 2019, la société à responsabilité limitée Boulangerie [Y] et [C] [I] a acquis un fonds de commerce grâce à un prêt contracté auprès de la société anonyme Banque populaire du Nord (ci-après la SA Banque populaire du Nord) pour un montant de 107 000 euros. En garantie de ce prêt, la SA Banque populaire du Nord a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [I], gérant unique de la boulangerie [Y] et [C] [I], à hauteur de 26 750 euros. Cette garantie est reprise dans l’acte authentique de cession de fonds. A la suite d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée clôturée pour insuffisance d’actif de la boulangerie, la SA Banque populaire du Nord a notamment : par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, fait dénoncer à Monsieur [Y] [I], ès qualité de caution de la boulangerie, un procès-verbal de saisie vente l’enjoignant à régler la somme de 27 079,90 euros ; par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023, fait dénoncer à Monsieur [Y] [I], ès qualité de caution de la boulangerie, un procès-verbal de saisie-attribution effectuée le 06 novembre 2023 entre les mains du Crédit Agricole Nord de France portant sur un montant de 832,95 euros. Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, Monsieur [Y] [I] a fait assigner la SA Banque populaire du Nord devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester la régularité de son cautionnement. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 19 septembre 2024. Par décision du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour que les parties produisent la formule exécutoire de l’acte de prêt notarié du 31 octobre 2019 fondant la saisie-attribution du 06 novembre 2023. L’affaire a été à nouveau entendue à l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat respectif. Dans ses dernières écritures auxquelles son avocat se réfère à l’audience, Monsieur [Y] [I] sollicite de : dire et juger que le cautionnement solidaire qu’il a souscrit le 31 octobre 2019 est manifestement disproportionné et constater la déchéance de la SA Banque populaire du Nord à se prévaloir de l’engagement de caution ; à titre subsidiaire : dire que les sommes réclamées ne sont pas justifiées ; en tout état de cause : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 06 novembre 2023 ; condamner la SA Banque populaire du Nord aux dépens. Il soutient, au visa des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement puisque le montant total de son engagement dépassait celui de ses revenus annuels de l’époque. Il ajoute qu’il ne dispose désormais plus d’aucune ressource. Il perçoit le revenu de solidarité active et soutient que son patrimoine déclaré à l’époque du cautionnement n’existe plus. Il précise que sa compagne ne perçoit que l’aide au retour à l’emploi et des allocations et explique qu’ils ont deux enfants à charge, de sorte qu’il ne peut pas faire face au règlement des sommes réclamées au titre de son engagement de caution. A titre subsidiaire, il soutient que l’acte de saisie-attribution du 06 novembre 2023 contrevient aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il comprend des sommes qui ne sont ni détaillées, ni justifiées, ce qui lui cause un grief en ce qu’il ne peut pas procéder aux vérifications idoines. Ces circonstances doivent commander, selon Monsieur [Y] [I], la mainlevée de la saisie. Dans ses dernières écritures auxquelles son avocat se réfère à l’audience, la SA Banque populaire du Nord sollicite qua