1ère Chambre civile, 25 février 2025 — 24/02672

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[B] [K]

c/ [Z] [U]

copies et grosses délivrées le

à Me KRONBY (VALENCIENNES) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/02672 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICLQ Minute: 75 /2025

JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [K] née le 30 Juin 1994 à SECLIN, demeurant 14 Rue Ampère - 62590 OIGNIES

représentée par Me Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [U] né le 20 Octobre 1995 à LENS, demeurant 12 place Louis Bavay - Appartement 6 - 03100 MONTLUCON

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Mme [B] [K] a assigné M. [Z] [U] devant le tribunal aux fins notamment de condamnation au remboursement de sommes prêtées.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes prévues à l'article 659 du Code de procédure civile (l'accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »), M. [Z] [S] n'a pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

En l’absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux termes duquel Mme [K] sollicite le prononcé des mesures suivantes : condamner M. [Z] [U] à lui payer : - principal : 25 000 euros - intérêts légaux du 14 avril 2019 jusqu’à libération complète -condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Soraya Kronby- Halhouli, avocat aux offres de droits ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Mme [K] se prévaut notamment des dispositions des articles 1359, 1376, 1342 et 1343-1 du Code civil. Elle affirme avoir vécu une relation de conclubinage discontinue avec M. [U], d'août 2016 à avril 2020, et l'avoir aidé à apurer ses dettes. Elle fait état d'une reconnaissance de dettes signée par M. [U], par laquelle ce dernier s'engage à lui rembourser la somme totale de 25 000 euros, par des versements de 350 euros par mois à compter du 14 avril 2019, engagement qu'il n'aurait pas respecté.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur la demande en paiement

L'article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que Mme [K] a payé les dettes de M. [U], durant la vie commune, ce dont elle justifie par la production d'avis de virements et des titres correspondant (notamment une saisie-vente à laquelle elle a mis fin en payant la somme de 8 493,30 euros, et des amendes réglées à hauteur de 2 087,65 euros).

Mme [K] produit au débat une reconnaissance de dettes manuscrite, signée de M. [U], accompagnée de la copie de la carte d'identité de ce dernier. Aux termes de cet acte unilatéral, M. [U] reconnaît lui devoir la somme de 25 000 euros, somme écrite en chiffres et en toutes lettres, qu'il s'engage à payer par échéance